Contrôle sur les chantiers et sanctions

L’essentiel à retenir

Contrôle. Il pourra être assuré par les agents de contrôle habilités et, dans une moindre mesure, par les donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage.

Sanctions. En cas de manquement aux obligations de déclaration et d’information par l’employeur, l’amende administrative prononcée peut atteindre 4 000 € par salarié et 8 000 € en cas de récidive (ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019).

Questions-réponses

Oui. Les titulaires d’une carte, ou dans l’attente, d’une attestation provisoire, sont tenus de la présenter sans délai sur  demande des agents de contrôle des services de l’État ou du maître d’ouvrage, ou du donneur d’ordre intervenant sur le chantier.

En attendant la réception de la Carte BTP commandée et payée, une attestation provisoire est générée automatiquement.

L'employeur est invité à télécharger l’attestation provisoire et à la remettre sans délai au salarié

  • dès l'issue de son paiement par carte bancaire ou avance de trésorerie,
  • à réception d'une notification de CIBTP France confirmant la bonne réception de son virement.

De même, à réception de la Carte BTP, l’employeur doit la remettre au salarié sans tarder.

L’attestation provisoire est valable jusqu’à 72 heures à compter de la transmission de la Carte BTP à l’entreprise. Passé ce délai, seule la Carte BTP est valable.

En cas de manquement aux obligations de déclaration par l’employeur, l’amende administrative prononcée peut atteindre 4000 € par salarié, et 8000 € en cas de récidive dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende.  Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 € (article L.8291-2 du code du travail).

La fausse déclaration est sanctionnée par l’article 441-6 du code pénal qui dispose :

« Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu. »

Par ailleurs, faire obstacle au contrôle de l’inspection du travail est également passible de sanctions. L’article L.8114-1 du code du travail dispose en effet que : « Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.8112-1 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 37 500 euros. »

 

TEXTES DE REFERENCE
Code du travail : articles L.8291-2 et L.8114-1.
Code pénal : article 441-6.

Non. Les agents de contrôle n’ont pas le pouvoir d’interdire l’accès du salarié à son poste de travail en raison de la non-présentation de la Carte BTP (ou de l’attestation provisoire).

L’article R.8294-5 du Code du travail dispose que "Le titulaire de la carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2."

Selon ce dernier : "Les agents de contrôle compétents en application de l'article L.8271-1 sont :
1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;
2° Les officiers et agents de police judiciaire ;
3° Les agents des impôts et des douanes ;
4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;
5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
6° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;
7° Les fonctionnaires ou agents de l'État chargés du contrôle des transports terrestres ;
8° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L.5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet
;
9° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés."

TEXTES DE REFERENCE
Code du travail : articles L.8271-1, L.5312-1, R.8294-5.